a-20.2, r. 1 - Règlement sur l’aquaculture commerciale

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-20.2, r. 1
Règlement sur l’aquaculture commerciale
Loi sur l’aquaculture commerciale
(chapitre A-20.2, a. 42).
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette Officielle du Québec le 11 mars 2023, page 195. (a. 11, 12, 13, 14, 15) (Effet à compter du 1er janvier 2023)
CHAPITRE I
PERMIS
SECTION 1
SOUS-CATÉGORIES DE PERMIS
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre des permis d’aquaculture des sous-catégories suivantes:
1°  milieu terrestre;
2°  milieu aquatique.
Le permis d’aquaculture en milieu terrestre permet l’exercice d’activités aquacoles dans des unités de culture ou d’élevage artificielles, tel un bassin ou un lac artificiel.
Le permis d’aquaculture en milieu aquatique permet l’exercice d’activités aquacoles dans un lac naturel, dans un cours d’eau ou en mer.
D. 607-2008, a. 1.
2. Le ministre délivre des permis d’étang de pêche des sous-catégories suivantes:
1°  permanent;
2°  temporaire;
3°  mobile.
Le permis d’étang de pêche permanent permet l’exploitation régulière d’un étang de pêche dont le bassin ne peut être déplacé.
Le permis d’étang de pêche temporaire permet l’exploitation, pour une période de moins de 21 jours consécutifs, d’un étang de pêche dont le bassin ne peut être déplacé. Ce permis ne peut être délivré qu’à un titulaire de permis d’aquaculture en milieu terrestre.
Le permis d’étang de pêche mobile permet l’exploitation, pour une période d’au plus 12 mois, d’un étang de pêche dont le bassin peut être déplacé d’un endroit à un autre.
D. 607-2008, a. 2.
SECTION 2
DÉLIVRANCE DE PERMIS
3. La personne qui demande au ministre la délivrance d’un permis le fait par écrit et fournit les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse et, dans le cas d’une personne morale, d’une société, d’une association ou d’un organisme, le nom de son représentant;
2°  s’il est différent de celui visé au paragraphe 1, le nom sous lequel l’entreprise est exploitée;
3°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  sauf dans le cas d’une demande de permis d’étang de pêche mobile, l’adresse du lieu d’exploitation projeté;
5°  son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
6°  la catégorie et la sous-catégorie de permis demandé.
La demande est signée par la personne concernée ou son représentant.
D. 607-2008, a. 3.
4. Outre les conditions requises par la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2), la personne qui demande la délivrance d’un permis joint à sa demande:
1°  un résumé du projet faisant l’objet de la demande comprenant les renseignements prévus à l’article 5;
2°  un plan d’aménagement satisfaisant aux normes de construction, d’aménagement et d’équipement prévues par le présent règlement et comprenant les renseignements prévus à l’article 6;
3°  dans le cas d’une demande de permis d’aquaculture en milieu terrestre ou de permis d’étang de pêche permanent ou temporaire, une copie de son titre de propriété, de son bail ou de tout autre document lui conférant ou lui promettant, conditionnellement à la délivrance du permis, un droit d’occupation;
4°  une attestation de la municipalité certifiant la conformité du projet à la réglementation municipale;
5°  le paiement des frais et des droits prévus au chapitre II.
D. 607-2008, a. 4.
5. Le résumé du projet requis en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 indique:
1°  l’espèce qui sera cultivée, élevée ou gardée en captivité ainsi que, le cas échéant, la partie du cycle vital visée;
2°  la méthode de culture ou d’élevage;
3°  dans le cas d’une demande de permis d’aquaculture, la durée d’un cycle de production;
4°  dans le cas d’une demande de permis d’aquaculture pour un site aquacole dans le domaine de l’État, le volume de production maximum projeté d’organismes aquatiques et la durée estimée pour l’atteindre;
5°  dans le cas d’une demande de permis d’étang de pêche, le volume projeté de poissons gardés en captivité.
D. 607-2008, a. 5.
6. Le plan d’aménagement requis en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 comprend un schéma des installations et indique:
1°  dans le cas d’une demande de permis d’aquaculture en milieu terrestre ou de permis d’étang de pêche permanent ou temporaire:
a)  l’emplacement et les dimensions du site aquacole ou de l’étang de pêche projeté ainsi que, dans le cas d’un site aquacole, de chacune de ses unités de culture ou d’élevage;
b)  les sources d’approvisionnement en eau et leur débit à l’étiage estival;
c)  les équipements de traitement de l’eau et les autres installations qui seront nécessaires pour le volume de production maximum projeté ou le volume projeté de poissons gardés en captivité;
d)  le schéma décrivant l’écoulement de l’eau dans les installations, des sources d’approvisionnement jusqu’au milieu récepteur;
2°  dans le cas d’une demande de permis d’aquaculture en milieu aquatique:
a)  les coordonnées géographiques, la superficie et la profondeur du site aquacole projeté ainsi que sa localisation sur une carte nautique;
b)  les équipements et les installations qui seront mis à l’eau jusqu’à l’atteinte du volume de production maximum projeté, leur nombre, leurs dimensions, leur emplacement et l’échéancier de mise à l’eau;
c)  le calendrier annuel des ajustements saisonniers des équipements et des installations, incluant les mises à l’eau et les sorties de l’eau;
3°  dans le cas d’une demande de permis d’étang de pêche mobile:
a)  les dimensions du bassin constituant l’étang de pêche;
b)  les endroits et les dates d’installation et d’enlèvement du bassin qui sont connus au moment de la demande;
c)  le cas échéant, les équipements de traitement de l’eau;
d)  le cas échéant, l’endroit où sont gardés en captivité les poissons lorsque l’étang de pêche mobile n’est pas en cours d’exploitation.
D. 607-2008, a. 6.
SECTION 3
RENOUVELLEMENT DE PERMIS
7. Le titulaire d’un permis qui demande au ministre le renouvellement de son permis le fait par écrit et fournit les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements prévus à l’article 3;
2°  le résumé de son projet visé à l’article 5;
3°  le plan d’aménagement visé à l’article 6;
4°  le paiement des droits prévus au chapitre II.
La demande de renouvellement et le paiement des droits doivent être reçus par le ministre avant l’expiration du permis.
D. 607-2008, a. 7.
SECTION 4
MODIFICATION DE PERMIS
8. Le titulaire d’un permis qui demande au ministre une modification à son permis le fait par écrit et fournit les renseignements et les documents suivants:
1°  la description de la modification;
2°  les conséquences de la modification sur les activités autorisées et le volume de production maximum projeté ou le volume projeté de poissons gardés en captivité;
3°  le cas échéant, le plan d’aménagement modifié.
S’il s’agit d’une modification majeure, le titulaire de permis joint en outre le paiement des droits prévus au chapitre II.
On entend par «modification majeure», l’une des modifications suivantes:
1°  une modification au plan d’aménagement;
2°  une modification du volume de production maximum projeté ou du volume projeté de poissons gardés en captivité;
3°  un ajout ou un changement d’espèce;
4°  un changement de méthode de culture ou d’élevage.
D. 607-2008, a. 8.
9. Le titulaire d’un permis d’étang de pêche mobile qui désire installer le bassin de son étang de pêche à un endroit et à une date qui n’étaient pas connus au moment de la demande de délivrance de permis doit aviser le ministre par écrit de cet endroit et des dates d’installation et d’enlèvement du bassin au moins 2 semaines avant cette installation.
Nonobstant le paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 8, cette modification ne constitue pas une modification majeure au permis.
D. 607-2008, a. 9.
SECTION 5
CESSION DE PERMIS
10. Le titulaire d’un permis qui demande au ministre l’autorisation de céder son permis le fait par écrit et fournit les documents suivants:
1°  une déclaration du cessionnaire comprenant:
a)  les renseignements prévus à l’article 3;
b)  le résumé du projet visé à l’article 5 démontrant qu’il n’y a pas de modification majeure aux activités, aux équipements et aux installations prévus lors de la délivrance du permis;
c)  le paiement des droits prévus au chapitre II;
2°  une copie de tout document attestant ou promettant, conditionnellement à la cession du permis, le transfert de propriété de l’entreprise;
3°  un rapport de ses activités depuis la fin de la période couverte par le dernier rapport annuel comprenant les renseignements prévus à l’article 26.
D. 607-2008, a. 10.
CHAPITRE II
FRAIS D’ADMINISTRATION ET DROITS
11. Les frais d’administration exigibles pour l’ouverture d’un dossier lors de la demande de délivrance d’un permis d’aquaculture, d’un permis d’étang de pêche permanent ou d’une autorisation de recherche et d’expérimentation sont fixés à 130 $.
Ces frais sont déductibles des droits exigibles pour la délivrance de ces permis et de cette autorisation.
D. 607-2008, a. 11.
12. Les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement ou la cession d’un permis sont fixés à:
1°  dans le cas d’un permis d’aquaculture ou d’un permis d’étang de pêche permanent, 324 $;
2°  dans le cas d’un permis d’étang de pêche temporaire, 65 $;
3°  dans le cas d’un permis d’étang de pêche mobile, 196 $ ou, si la personne est également titulaire d’un permis d’aquaculture ou d’un permis d’étang de pêche permanent, 130 $.
D. 607-2008, a. 12.
13. Les droits exigibles pour la délivrance d’une autorisation de recherche et d’expérimentation sont fixés à 324 $.
D. 607-2008, a. 13.
14. Les droits exigibles pour une modification majeure à un permis sont fixés à 196 $.
D. 607-2008, a. 14.
15. Les droits annuels pour un permis d’aquaculture et pour un permis d’étang de pêche permanent sont fixés à 130 $.
D. 607-2008, a. 15.
16. Les frais et les droits exigibles prévus aux articles 11 à 15 sont indexés au 1er janvier de chaque année selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice pour la période mentionnée précédemment sur l’indice pour la période qui précède cette dernière. L’indice pour une période est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada. Ces frais et droits sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article à la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, informe le public par tout autre moyen.
D. 607-2008, a. 16.
17. Les frais d’administration et les droits prévus au présent chapitre sont payables au ministre des Finances.
D. 607-2008, a. 17.
CHAPITRE III
LIVRES, REGISTRES ET AUTRES DOCUMENTS
18. Le titulaire d’un permis consigne dans ses livres ou registres les renseignements concernant:
1°  les organismes aquatiques cultivés, élevés ou gardés en captivité, prévus à l’article 19;
2°  l’alimentation des organismes aquatiques, prévus à l’article 20;
3°  la santé des organismes aquatiques, prévus à l’article 21;
4°  les produits de traitement sans ordonnance des organismes aquatiques, prévus à l’article 22;
5°  les produits de traitement de l’eau ainsi que les produits de nettoyage des équipements et des installations en contact avec les organismes aquatiques, prévus à l’article 23.
D. 607-2008, a. 18.
19. Les renseignements visés au paragraphe 1 de l’article 18 concernant les organismes aquatiques cultivés, élevés ou gardés en captivité sont consignés selon chaque espèce, en nombre ou en poids et par catégorie de taille ou d’âge, et portent sur:
1°  tous les approvisionnements, en indiquant pour chacun:
a)  la lignée ou la souche;
b)  les nom et adresse du fournisseur;
c)  la date de réception;
d)  les nom et adresse du transporteur;
2°  la production de semences, d’oeufs, de naissains, de boutures, de rhizomes, de stolons ou de tubercules ainsi que les oeufs ou les naissains récoltés ou le nombre de collecteurs utilisés à cette fin et la date de leur mise à l’eau ou de leur sortie de l’eau;
3°  les inventaires des organismes aquatiques, en indiquant chaque date de prise d’inventaire;
4°  dans le cas d’un permis d’aquaculture, les ventes, en indiquant la date et, dans le cas de la vente en gros, les nom et adresse de l’acheteur, la date d’expédition et les fins auxquelles les organismes aquatiques sont destinés;
5°  dans le cas d’un permis d’étang de pêche, les poissons pêchés par la clientèle pour chaque journée d’exploitation;
6°  les pertes massives, en indiquant la date de l’événement et la cause ainsi que le mode et l’endroit d’élimination de ces organismes aquatiques.
D. 607-2008, a. 19.
20. Les renseignements visés au paragraphe 2 de l’article 18 concernant l’alimentation des organismes aquatiques sont consignés selon le type d’aliment, soit en nourriture sèche ou semi-humide, en produits vivants, en engrais ou en fertilisants, et portent sur:
1°  les approvisionnements, en indiquant le nom du produit et sa quantité, les nom et adresse du fournisseur et la date de réception;
2°  dans le cas d’aliments préparés par le titulaire de permis, les renseignements visés au paragraphe 1 pour chaque ingrédient servant à cette préparation.
D. 607-2008, a. 20.
21. Les renseignements visés au paragraphe 3 de l’article 18 concernant la santé des organismes aquatiques portent sur:
1°  les consultations de vétérinaires ou de spécialistes, en indiquant leur nom et leur adresse professionnelle, la date et l’objet de la consultation, le diagnostic posé et, le cas échéant, le traitement proposé et sa durée;
2°  les dates des différentes analyses et leurs résultats ainsi que les nom et adresse professionnelle des personnes qui les ont effectuées;
3°  les achats de produits sous ordonnance tels médicaments, vaccins ou aliments médicamenteux, en indiquant le nom du produit et sa quantité, les nom et adresse du fournisseur ainsi que la date de réception;
4°  lorsqu’un traitement est administré, les dates de début et de fin de traitement, le mode d’administration et, dans le cas où un délai d’attente est requis, la température journalière de l’eau de chacune des unités de culture ou d’élevage ou du bassin de l’étang de pêche contenant les organismes aquatiques traités.
D. 607-2008, a. 21.
22. Les renseignements visés au paragraphe 4 de l’article 18 concernant les produits de traitement sans ordonnance des organismes aquatiques portent sur:
1°  les approvisionnements, en indiquant le nom du produit et sa quantité, les nom et adresse du fournisseur et la date de réception;
2°  leur utilisation, en indiquant la date et le mode d’administration ainsi que la quantité ou la concentration utilisée.
D. 607-2008, a. 22.
23. Les renseignements visés au paragraphe 5 de l’article 18 concernant les produits de traitement de l’eau ainsi que les produits de nettoyage des équipements et des installations en contact avec les organismes aquatiques indiquent le nom du produit utilisé, la date et le mode d’utilisation ainsi que la quantité ou la concentration utilisée.
D. 607-2008, a. 23.
24. Nonobstant l’article 18, les factures, les ordonnances vétérinaires, les rapports d’analyse et les autres pièces justificatives d’un titulaire de permis peuvent tenir lieu de livres ou registres s’ils contiennent les renseignements visés aux articles 18 à 23.
D. 607-2008, a. 24.
25. Le titulaire d’un permis conserve par ordre chronologique les factures, les ordonnances vétérinaires, les rapports d’analyse et les autres pièces justificatives pour la période que totalisent la durée de son cycle de production plus 3 ans. Il conserve également, pour la même période à partir de la dernière inscription, les livres, registres et autres documents utilisés dans l’exercice de ses activités.
D. 607-2008, a. 25.
CHAPITRE IV
RAPPORT ANNUEL ET AUTRES DOCUMENTS
26. Le titulaire d’un permis d’aquaculture ou d’un permis d’étang de pêche permanent fournit au ministre, au plus tard le 15 février de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année civile précédente qui comprend les renseignements suivants:
1°  tout changement quant aux renseignements prévus à l’article 3;
2°  la production des organismes aquatiques cultivés, élevés ou gardés en captivité selon chaque espèce, en nombre ou en poids et par catégorie de taille ou d’âge, en indiquant:
a)  le total des approvisionnements;
b)  le cas échéant, la production annuelle de semences, d’oeufs, de naissains, de boutures, de rhizomes, de stolons ou de tubercules et le total des oeufs ou des naissains récoltés;
c)  les pertes cumulées;
d)  dans le cas d’un permis d’aquaculture, les ventes totales ventilées selon les fins auxquelles les organismes aquatiques sont destinés;
e)  la biomasse de poisson estimée restante en fin d’année civile;
f)  dans le cas d’un permis d’étang de pêche:
i.  le total des poissons pêchés par la clientèle;
ii.  la quantité de poissons écoulés conformément au deuxième alinéa de l’article 40;
3°  les aliments utilisés selon leur type, soit en nourriture sèche ou semi-humide, en produits vivants, en engrais ou en fertilisants, en indiquant les noms des produits et les quantités totales;
4°  dans le cas d’un permis d’aquaculture en milieu terrestre, la mesure du débit d’eau moyen d’exploitation.
Le titulaire joint au rapport annuel les droits annuels prévus au chapitre II.
D. 607-2008, a. 26.
27. Le titulaire d’un permis d’étang de pêche temporaire ou mobile fournit au ministre, au plus tard 2 mois après la fin de ses activités, un rapport comprenant les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 26.
D. 607-2008, a. 27.
CHAPITRE V
NORMES D’EXPLOITATION
SECTION 1
NORMES DE CONSTRUCTION, D’AMÉNAGEMENT ET D’ÉQUIPEMENT
28. Les équipements et les installations utilisés dans l’exploitation d’un site aquacole ou d’un étang de pêche doivent avoir été conçus de manière à assurer la propreté et la sécurité des lieux nécessaires à la santé et à l’innocuité des organismes aquatiques et permettre de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité du public, l’environnement ou la faune, notamment en respectant les règles suivantes:
1°  les équipements et les installations en contact avec les organismes aquatiques sont fabriqués de matériaux ne laissant pas diffuser dans l’eau de produits toxiques et sont disposés de manière à fonctionner selon leur usage;
2°  les équipements et les installations sont aménagés de façon à permettre le nettoyage et la désinfection des surfaces en contact avec les organismes aquatiques;
3°  des locaux, des compartiments ou des contenants distincts, fermés et à l’abri de toute détérioration ou contamination sont utilisés pour le rangement:
a)  des aliments;
b)  des produits de traitement sans ordonnance des organismes aquatiques, des produits de traitement de l’eau ainsi que des produits de nettoyage;
c)  des médicaments et autres produits sous ordonnance;
d)  des combustibles;
4°  dans le cas d’un site aquacole en milieu terrestre et d’un étang de pêche:
a)  les équipements et les installations permettent la rétention et le retrait des matières résiduelles solides issues de l’exploitation;
b)  les équipements et les installations permettent la vidange complète des unités de culture ou d’élevage ou de l’étang de pêche;
c)  l’approvisionnement en eau est en quantité suffisante et de qualité nécessaire pour assurer les conditions adéquates d’élevage ou de garde en captivité des organismes aquatiques visés;
5°  dans les cas d’un site aquacole en milieu terrestre dont les unités de culture ou d’élevage sont situées à l’extérieur et dans le cas d’un étang de pêche, les abords de ces unités ou du bassin de cet étang sont aménagés de manière à éviter les risques de contamination provenant du ruissellement des eaux de surface;
6°  dans le cas d’un site aquacole en milieu terrestre, des pédiluves contenant un désinfectant efficace ainsi que le matériel nécessaire au lavage et à la désinfection des mains sont installés à l’entrée de chaque bâtiment fermé destiné à la production piscicole à un endroit réservé à cet usage;
7°  dans le cas d’un site aquacole en milieu aquatique, les équipements et les installations sont disposés de manière à permettre un accès direct et sécuritaire au site;
8°  dans le cas d’un étang de pêche, le bassin est construit ou situé en retrait de tout lac ou cours d’eau;
9°  dans le cas d’élevage ou de garde en captivité de poissons ou d’amphibiens, les équipements et les installations sont conçus de manière à assurer leur confinement et empêcher tout échappement en milieu naturel.
D. 607-2008, a. 28.
29. Les bassins des véhicules servant à transporter les organismes aquatiques à l’état vivant doivent avoir été conçus de manière à permettre le nettoyage et la désinfection des surfaces en contact avec les organismes aquatiques.
D. 607-2008, a. 29.
30. Le titulaire d’un permis d’aquaculture en milieu aquatique qui n’est pas tenu d’installer des feux, bouées et autres balises en vertu du Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables (C.R.C., c. 1232) est exempté de l’application du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi.
D. 607-2008, a. 30.
SECTION 2
NORMES DE CULTURE, D’ÉLEVAGE ET DE GARDE EN CAPTIVITÉ
31. Le site aquacole ou l’étang de pêche doit être exploité de manière à assurer la propreté et la sécurité des lieux nécessaires à la santé et à l’innocuité des organismes aquatiques et permettre de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité du public, l’environnement ou la faune, notamment en respectant les règles suivantes:
1°  les équipements et les installations d’un site aquacole et d’un étang de pêche en contact avec les organismes aquatiques sont nettoyés après avoir été vidés de leurs poissons et avant l’arrivée d’un nouveau lot de poissons et sont désinfectés en cas de risque de contamination;
2°  les équipements et les installations sont conservés en bon état de fonctionnement;
3°  sont rangés dans des locaux, des compartiments ou des contenants distincts, fermés et à l’abri de toute détérioration ou contamination:
a)  les aliments qui ne sont pas en cours d’utilisation;
b)  les produits de traitement sans ordonnance des organismes aquatiques, les produits de traitement de l’eau ainsi que les produits de nettoyage;
c)  les médicaments et les autres produits sous ordonnance;
d)  les combustibles;
4°  les organismes aquatiques sont manipulés de manière à éviter toute contamination;
5°  le site aquacole ou l’étang de pêche est exploité de manière à assurer le confinement des poissons ou des amphibiens et à empêcher leur échappement en milieu naturel;
6°  les matières résiduelles solides issues de l’exploitation d’un site aquacole en milieu terrestre et d’un étang de pêche sont retirées des unités de culture ou d’élevage ou de l’étang de pêche:
a)  avant la production d’un nouveau lot dans le cas d’un site aquacole en milieu terrestre;
b)  au moins une fois par année dans le cas d’un étang de pêche;
7°  dans le cas d’un site aquacole en milieu terrestre, les pédiluves installés sont entretenus et le désinfectant qu’ils contiennent demeure efficace;
8°  dans le cas d’un site aquacole en milieu terrestre dont les unités de culture ou d’élevage sont situées à l’extérieur et dans le cas d’un étang de pêche, les abords de ces unités ou du bassin de cet étang sont maintenus propres et exempts de tout débris ou détritus;
9°  dans le cas d’un site aquacole en milieu terrestre dont les unités de culture ou d’élevage sont situées dans un bâtiment, l’intérieur de ce bâtiment est maintenu propre et exempt de tout débris ou détritus.
D. 607-2008, a. 31.
32. Dans le cours de ses activités, le titulaire d’un permis ne peut utiliser que les agents nettoyants, désinfectants ou pesticides qui satisfont aux normes prévues par la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) ou par la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) ou qui sont inscrits sur la Liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d’emballage et les produits chimiques non alimentaires acceptés publiée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et accessible sur son site à l’adresse http://www.inspection.gc.ca.
D. 607-2008, a. 32.
33. Le titulaire d’un permis qui fait l’élevage ou qui garde en captivité des poissons ou des amphibiens avise sans délai le ministre de tout échappement et prend toutes les mesures nécessaires pour les récupérer.
D. 607-2008, a. 33.
34. Le titulaire d’un permis qui constate une perte massive de ses organismes aquatiques doit aviser le ministre sans délai et lui en indiquer la cause.
D. 607-2008, a. 34.
35. Sous réserve d’une ordonnance prise en vertu du chapitre II de la Loi sur la protection des plantes (chapitre P-39.01) ou de la section I de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), le titulaire d’un permis qui constate que ses organismes aquatiques sont impropres à la consommation ou que leur innocuité n’est pas assurée les élimine selon l’un des modes suivants:
1°  par l’enfouissement ou l’incinération dans une installation conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  par la récupération par un titulaire de permis d’atelier d’équarrissage ou de récupération délivré en vertu des paragraphes c ou d du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou par toute entreprise effectuant l’enlèvement de déchets;
3°  par le compostage effectué conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement;
4°  (en vigueur sous réserve de l’art. 49 par. 2) par la transformation, par un titulaire d’un permis d’exploitation d’établissement de préparation ou de conserverie de produits marins ou de produits d’eau douce délivré en vertu du paragraphe e ou f du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires, en l’un ou l’autre des produits visés aux paragraphes 5 des articles 9.3.1.14 et 10.3.1.18 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
Nonobstant le premier alinéa, ce titulaire peut stocker les organismes aquatiques préalablement à leur élimination si le stockage est effectué conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 607-2008, a. 35.
36. Le titulaire d’un permis d’aquaculture exerce ses activités uniquement à l’intérieur des limites du site aquacole inscrites à son permis.
D. 607-2008, a. 36.
37. Le titulaire d’un permis d’aquaculture en milieu aquatique qui procède dans son site aquacole au contrôle des espèces parasitaires, envahissantes ou prédatrices le fait de manière à ne pas nuire aux activités environnantes.
D. 607-2008, a. 37.
38. Le titulaire d’un permis d’aquaculture pour un site aquacole dans le domaine hydrique de l’État qui est sous-locataire d’un bail à des fins d’aquaculture délivré en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) est exempté de l’application de l’article 19 de la Loi.
D. 607-2008, a. 38.
39. Toute personne doit, le cas échéant, passer par les pédiluves et se laver et se désinfecter les mains.
D. 607-2008, a. 39.
40. Le titulaire d’un permis d’étang de pêche ne peut garder en captivité du poisson pour une fin autre que la pêche récréative.
Nonobstant le premier alinéa, le titulaire d’un permis d’étang de pêche permanent peut, en cas de surplus exceptionnel de poissons à la fermeture de son étang pour l’hiver ou dans les 15 jours précédant l’expiration de son permis et après en avoir avisé le ministre par écrit, vendre les poissons non pêchés à l’état vivant ou mort. De plus, le titulaire de permis d’étang de pêche temporaire ou mobile peut, lorsqu’il cesse ses activités, vendre ou remettre les poissons vivants non pêchés à un titulaire de permis d’aquaculture ou d’étang de pêche permanent.
D. 607-2008, a. 40.
CHAPITRE VI
NORMES DE MISE EN VALEUR ET DE RENDEMENT
41. Le titulaire d’un permis d’aquaculture pour un site aquacole dans le domaine de l’État doit, sous réserve de modification à son permis ou de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle, occuper et exploiter son site de manière continue et croissante jusqu’à l’atteinte de son volume de production maximum projeté, comme prévu dans son résumé de projet visé à l’article 5, et ensuite maintenir ce niveau d’occupation et d’exploitation pour toute la durée de son permis.
D. 607-2008, a. 41.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
42. Le Règlement sur l’aquaculture commerciale (D. 1311-87, 87-08-26) est abrogé sauf dans la mesure prévue par les dispositions de l’article 48 de la Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux et d’autres dispositions législatives et abrogeant la Loi sur les abeilles (2000, chapitre 40) relatives à l’article 14 de ce règlement.
D. 607-2008, a. 42.
43. (Modification intégrée à l’article 1 du Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations (D. 340-97, 97-03-19)).
D. 607-2008, a. 43.
44. (Modification intégrée à l’article 4 du Règlement sur la signature de certains permis du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (D. 1541-95, 95-11-29)).
D. 607-2008, a. 44.
45. Le Règlement sur la définition d’un produit agricole (R.R.Q., 1981, chapitre P-28, r. 3) est abrogé.
D. 607-2008, a. 45.
46. (Modifications intégrées à l’intitulé de la section V et aux articles 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 21 du Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État (D. 4-90, 90-01-10)).
D. 607-2008, a. 46.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
47. Les sites aquacoles en milieu terrestre et les étangs de pêche qui étaient exploités par des titulaires de permis d’aquaculture ou d’étang de pêche le 9 juillet 2008 sont exemptés de l’application des paragraphes 4, 5 et 8 de l’article 28 et du paragraphe 6 de l’article 31 pour les infrastructures, les équipements et les installations construits et utilisés à cette date.
Toutefois, ces sites aquacoles et ces étangs de pêche perdent cette exemption lorsqu’ils cessent d’être exploités de façon définitive ou pendant plus de 12 mois consécutifs.
D. 607-2008, a. 47.
48. Le membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou le titulaire d’un emploi à ce ministère est exempté de l’application des articles 22 et 23 de la Loi pour l’exercice, dans le cadre de ses fonctions, d’activités de recherche et d’expérimentation en aquaculture dans le domaine hydrique de l’État.
D. 607-2008, a. 48.
49. Le présent règlement entre en vigueur le 10 juillet 2008 sauf:
1°  (Omis);
2°  le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 35 en ce qui a trait au titulaire d’un permis d’exploitation d’établissement de préparation ou de conserverie de produits d’eau douce qui prendra effet lors de l’entrée en vigueur du paragraphe f du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
D. 607-2008, a. 49.
RÉFÉRENCES
D. 607-2008, 2008 G.O. 2, 3560
L.Q. 2010, c. 7, a. 282