A-18.1, r. 5 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
Remplacé le 18 juillet 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 5
Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 70 et 72).
Remplacé, D. 724-2013; 2013 G.O. 2, 2805; eff. 2013-07-18, voir chapitre A-18.1, r. 5.1.
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 6.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«jour ouvrable»: un jour autre que ceux énumérés à l’article 6 du Code de procédure civile (chapitre C-25), les samedis et les 24 et 31 décembre;
«parterre de coupe»: le territoire dans les limites duquel de la matière ligneuse est récoltée ou celui dans les limites duquel le titulaire d’un permis d’intervention délivré pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois s’approvisionne en bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État;
«tarif de cubage»: un tableau permettant de lire le volume d’une pièce de bois en partant de la connaissance d’une ou de plusieurs de ses autres dimensions;
«volume apparent»: le volume de l’espace occupé par une pile de bois;
«volume solide»: le volume réel d’une pièce de bois.
D. 1266-99, a. 1.
2. La section II s’applique à toute personne qui récolte du bois dans une forêt du domaine de l’État ainsi qu’à tout titulaire de permis d’intervention délivré pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qui s’approvisionne en bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État ou au tiers à qui il confie l’exécution des travaux.
Les sections III à VI s’appliquent à tout titulaire de permis d’intervention délivré pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qui récolte du bois ou s’approvisionne en bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État ou au tiers à qui il confie l’exécution des travaux.
D. 1266-99, a. 2; D. 862-2003, a. 1.
SECTION II
MÉTHODES DE MESURAGE ET APPROBATION DE LA MÉTHODE DE MESURAGE
3. Le mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1), doit effectuer le mesurage du bois par essence ou groupe d’essences et par qualité, selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes ou selon une combinaison de celles-ci:
1°  la méthode de mesurage à la pièce, laquelle consiste à déterminer le volume solide de chaque pièce de bois tronçonnée, selon sa longueur et son diamètre;
2°  la méthode de mesurage selon le volume apparent, laquelle consiste à déterminer le volume apparent des pièces de bois tronçonnées et empilées, selon la hauteur, la largeur et la longueur de chaque pile;
3°  la méthode de mesurage des bois non tronçonnés, laquelle consiste à déterminer le volume solide des tiges non tronçonnées et empilées, à partir de la mesure du diamètre de la plus grande découpe des tiges, et de l’établissement par échantillonnage d’un tarif de cubage à la souche qui permet de connaître le volume moyen des tiges en fonction de leur diamètre;
4°  la méthode de mesurage masse/volume, laquelle consiste à déterminer le volume d’une quantité de bois à partir de la masse totale de cette quantité de bois transformée en volume solide à l’aide du facteur de conversion masse/volume; ce facteur est le rapport de la masse totale contenue dans des échantillons prélevés au hasard dans l’ensemble de la masse sur le volume solide de ces mêmes échantillons.
D. 1266-99, a. 3.
4. Aucune opération de récolte de bois ou d’approvisionnement en bois récoltés dans une forêt du domaine de l’État ne peut être effectuée avant que le ministre n’ait approuvé la méthode de mesurage choisie.
La demande d’approbation de la méthode de mesurage doit être présentée sur le formulaire fourni à cette fin par le ministre.
D. 1266-99, a. 4.
5. Les bois récoltés dans une forêt du domaine de l’État doivent être mesurés sur le parterre de coupe avant leur transport ou hors du parterre de coupe après leur transport selon ce que prévoit l’approbation de la méthode de mesurage et conformément à cette méthode.
Les données de mesurage des bois doivent apparaître sur un formulaire de mesurage conforme au modèle établi par le ministre pour la méthode de mesurage appliquée.
Tout formulaire de mesurage doit être dûment rempli, daté et signé par un mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1).
D. 1266-99, a. 5.
SECTION III
MESURAGE SUR LE PARTERRE DE COUPE AVANT TRANSPORT
6. Une version papier des formulaires de mesurage doit être déposée, à des fins de vérification, dans un contenant scellé situé sur les lieux du mesurage ou à tout autre endroit indiqué par le ministre dès que les formulaires sont remplis, datés et signés par le mesureur de bois.
D. 1266-99, a. 6; D. 862-2003, a. 2.
7. Les bois mesurés ne peuvent être transportés hors du parterre de coupe, à moins que le conducteur du véhicule routier dans lequel les bois ont été chargés n’ait été mis en possession d’un feuillet de transport sur lequel doivent notamment être inscrites les informations suivantes:
1°  la provenance et la destination des bois;
2°  la date et l’heure de départ du lieu de chargement des bois;
3°  les numéros d’immatriculation du véhicule et des remorques;
4°  le numéro du projet de mesurage ainsi que celui de l’unité de compilation sous lesquels les bois ont été mesurés, inscrits sur l’approbation de la méthode de mesurage.
D. 1266-99, a. 7; D. 862-2003, a. 3.
8. Au cours du transport, une copie du feuillet de transport doit être déposée à l’endroit indiqué dans un contenant scellé.
Le feuillet de transport doit être remis à l’arrivée au lieu de déchargement des bois.
D. 1266-99, a. 8.
9. Le feuillet de transport remis à l’arrivée doit être complété par un préposé au déchargement des bois en y indiquant la date et l’heure d’arrivée.
Une copie de ce feuillet doit être conservée et déposée dans un registre tenu à cette fin par le titulaire du permis d’intervention.
D. 1266-99, a. 9.
SECTION IV
MESURAGE HORS DU PARTERRE DE COUPE APRÈS TRANSPORT
10. Les bois non mesurés ne peuvent être transportés hors du parterre de coupe, à moins que le conducteur du véhicule routier dans lequel les bois ont été chargés n’ait été mis en possession d’un formulaire d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement conforme au modèle établi à cette fin par le ministre et sur lequel doivent notamment être inscrites les informations suivantes:
1°  les informations mentionnées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 7;
2°  le numéro du projet de mesurage ainsi que celui de l’unité de compilation sous lesquels les bois seront mesurés, inscrits sur l’approbation de la méthode de mesurage;
3°  l’essence ou le groupe d’essences des bois transportés.
D. 1266-99, a. 10.
11. Au cours du transport, une copie du formulaire visé à l’article 10 doit être déposée dans un contenant scellé à l’endroit indiqué par le ministre.
Ce formulaire doit être remis à l’arrivée au lieu de déchargement des bois.
D. 1266-99, a. 11; D. 862-2003, a. 4.
12. Le formulaire remis à l’arrivée est complété par l’inscription de la date, de l’heure d’arrivée et, le cas échéant, des données relatives au pesage. Il doit être signé par un mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1).
Une copie de ce formulaire doit être conservée et déposée dans un registre tenu à cette fin par le titulaire du permis d’intervention.
D. 1266-99, a. 12.
13. Les formulaires de mesurage doivent être remplis, datés et signés par le mesureur de bois au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la réception des bois.
Une version papier des formulaires de mesurage ainsi qu’un sommaire des enregistrements des formulaires d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement conforme au modèle établi à cette fin par le ministre doivent être déposés, à des fins de vérification, dans un contenant scellé situé sur les lieux du mesurage, dès que ces documents sont remplis, datés et signés par le mesureur de bois.
D. 1266-99, a. 13; D. 862-2003, a. 5.
SECTION V
TRANSMISSION DE CERTAINS FORMULAIRES CONTENANT DES DONNÉES DE MESURAGE OU D’INVENTAIRE
14. Les formulaires de mesurage, dûment remplis, datés et signés par le mesureur de bois, doivent être transmis par le titulaire du permis d’intervention au ministre, de sorte que ce dernier les reçoive au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le dépôt dans le contenant scellé de la version papier de ces formulaires.
Les formulaires d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement doivent être transmis par le titulaire du permis d’intervention au ministre, de sorte que ce dernier les reçoive au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui où ils ont été dûment complétés conformément à l’article 12.
D. 1266-99, a. 14.
15. Un inventaire estimant le volume des bois abattus non mesurés ou non encore rapportés le dernier jour d’un mois de calendrier doit être transmis à tous les mois par le titulaire du permis d’intervention au ministre, de sorte que ce dernier le reçoive au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui pour lequel l’inventaire est fait.
Cet inventaire doit indiquer la localisation des bois inventoriés, être dressé sur un formulaire conforme au modèle établi à cette fin par le ministre et être signé par un mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1). Il sert à établir le volume récolté jusqu’à ce que les bois soient mesurés et rapportés au ministre.
D. 1266-99, a. 15.
SECTION VI
VÉRIFICATION ET CORRECTION AU MESURAGE
16. Les bois mesurés sur le parterre de coupe doivent être laissés intacts sur les lieux de mesurage pendant une période d’au moins 2 jours ouvrables suivant celui du dépôt dans le contenant scellé de la version papier des formulaires de mesurage contenant les données relatives aux bois mesurés.
Les bois mesurés après transport doivent être laissés intacts sur les lieux de mesurage pendant une période d’au moins un jour ouvrable suivant celui du dépôt dans le contenant scellé de la version papier des formulaires de mesurage contenant les données relatives aux bois mesurés, à l’exception des derniers bois mesurés selon chacune des méthodes ou combinaisons de méthodes utilisées en vertu de l’article 3, lesquels doivent être laissés sur les lieux de mesurage pendant une période de 5 jours ouvrables ou jusqu’à ce que d’autres bois soient mesurés selon les mêmes méthodes ou combinaisons de méthodes.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également lorsqu’une correction ayant pour effet de modifier les droits à payer est apportée au mesurage. Toutefois, les délais prévus se calculent à compter de la date de la transmission au ministre du nouveau formulaire portant la correction.
D. 1266-99, a. 16; D. 862-2003, a. 6.
17. Le mesurage des bois doit être repris, corrigé ou annulé, selon le cas, à la demande du ministre, lorsque la vérification faite par le ministre révèle des écarts de mesure de plus de 3%.
Lorsque le mesurage des bois doit être repris, les bois mesurés de nouveau doivent être laissés intacts sur les lieux de mesurage jusqu’à l’expiration de l’une ou l’autre des périodes prévues au premier et au deuxième alinéas de l’article 16, selon le cas.
D. 1266-99, a. 17; D. 862-2003, a. 7.
SECTION VII
NORMES APPLICABLES AUX CONTENANTS SCELLÉS
18. Tout contenant scellé exigé aux fins de l’application du présent règlement doit répondre aux normes suivantes:
1°  sa structure doit être rigide;
2°  son volume doit être d’au moins 0,2 m3;
3°  il doit être résistant à l’eau et suffisamment étanche pour que les documents qui y sont déposés soient à l’abri des intempéries;
4°  il doit être muni d’une porte cadenassée permettant aux personnes qui sont chargées de la mise en application du présent règlement d’avoir accès aux documents qui y sont déposés;
5°  il doit porter la mention «mesurage», s’il s’agit d’un contenant scellé visé à l’article 6 ou à l’article 13, ou la mention «transport», s’il s’agit d’un contenant scellé visé à l’article 8 ou à l’article 11;
6°  il doit être placé à un endroit facile d’accès.
D. 1266-99, a. 18.
SECTION VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
19. Toute personne qui récolte du bois dans une forêt du domaine de l’État et qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 4 ou des premier et deuxième alinéas de l’article 5 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Commet également une infraction qui le rend passible de la même peine, le titulaire d’un permis d’intervention délivré pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qui s’approvisionne en bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État ou le tiers à qui il confie l’exécution des travaux et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions visées au premier alinéa.
D. 1266-99, a. 19; D. 862-2003, a. 8; D. 1006-2005, a. 6.
20. Tout titulaire de permis d’intervention délivré pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qui récolte du bois ou s’approvisionne en bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État ou le tiers à qui il confie l’exécution des travaux et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 6 à 18 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 1266-99, a. 20; D. 862-2003, a. 9; D. 1006-2005, a. 7.
21. Tout conducteur de véhicule routier qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 7, 8, 10 ou 11 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Lorsqu’une infraction visée au premier alinéa a été commise par le conducteur d’un véhicule lourd, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), tout propriétaire ou exploitant de ce véhicule, au sens de cette loi, qui a omis de prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que le conducteur du véhicule respecte les dispositions mentionnées au premier alinéa commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue à cet alinéa de la Loi.
D. 1266-99, a. 21; D. 1006-2005, a. 8.
SECTION IX
DISPOSITIONS DIVERSES
22. (Omis).
D. 1266-99, a. 22.
23. (Omis).
D. 1266-99, a. 23.
RÉFÉRENCES
D. 1266-99, 1999 G.O. 2, 5919
D. 862-2003, 2003 G.O. 2, 3975
D. 1006-2005, 2005 G.O. 2, 6385