A-18.1, r. 10.1 - Règlement sur la protection des forêts

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 10.1
Règlement sur la protection des forêts
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 195 et 210).
SECTION I
TAUX DE REMBOURSEMENT DE CERTAINES DÉPENSES FAITES PAR UN ORGANISME CHARGÉ DE LA PROTECTION DES FORÊTS
1. Le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction des incendies forestiers faites par un organisme chargé de la protection des forêts est fixé comme suit:
1°  à partir du 20 juillet 2016, à 62,5%;
2°  à partir du 1er avril 2017, à 75%;
3°  à partir du 1er avril 2018, à 100%.
D. 725-2013, a. 1; D. 678-2016, a. 1.
2. Le taux de remboursement des dépenses reliées à l’application des plans d’intervention préparés pour lutter contre une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique faites par un organisme chargé de la protection des forêts est fixé comme suit:
1°  à partir du 20 juillet 2016, à 62,5%;
2°  à partir du 1er avril 2017, à 75%;
3°  à partir du 1er avril 2018, à 100%.
D. 725-2013, a. 2; D. 678-2016, a. 2.
SECTION II
PERMIS POUR FAIRE UN FEU EN FORÊT OU À PROXIMITÉ DE CELLE-CI
3. Toute personne peut obtenir un permis en application de l’article 190 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) si elle s’est conformée aux conditions suivantes:
1°  elle a aménagé et conservé un coupe-feu entre la forêt et les matières destinées au brûlage, en enlevant de la surface toute matière combustible sur une distance d’au moins 5 fois la hauteur des entassements;
2°  en forêt ou à proximité de celle-ci, lorsque le brûlage d’une bleuetière est effectué à des fins de régénération pour la production des bleuets, elle a aménagé et conservé un coupe-feu autour de la bleuetière, en enlevant de la surface toute matière combustible jusqu’au sol minéral sur une distance minimale de 3 m.
D. 725-2013, a. 3.
4. Aucun permis n’est nécessaire pour faire un feu de camp en forêt ou à proximité de celle-ci ou pour faire un feu pour nettoyer un terrain résidentiel ou de villégiature.
D. 725-2013, a. 4.
SECTION III
NORMES DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION ET L’EXTINCTION DES INCENDIES FORESTIERS
5. Toute personne qui possède ou utilise en forêt ou à proximité de celle-ci une machine, un bâtiment ou toute autre installation doit se conformer aux normes de sécurité suivantes:
1°  toute machine motorisée ou mécanisée utilisée en forêt doit être munie d’un extincteur en état de fonctionnement et conforme aux normes reconnues par l’Association canadienne de normalisation ou les Laboratoires des Assureurs du Canada;
2°  toute cloison protectrice installée sous un moteur doit être fixée de façon à permettre l’élimination des matières combustibles qui pourraient s’y accumuler;
3°  tout opérateur d’une machine motorisée ou mécanisée doit la nettoyer de tout débris ou de toute saleté pouvant provoquer un début d’incendie;
4°  tout opérateur d’une machine motorisée ou mécanisée doit interrompre les circuits électriques pendant la période de non-utilisation;
5°  le système d’échappement de tout moteur doit être muni d’un pot d’échappement à parois pare-étincelles et être en état de fonctionnement;
6°  il est interdit de fumer ou de faire usage du feu dans un rayon de 15 m d’un lieu d’entreposage ou de manutention de carburant;
7°  le propriétaire ou l’opérateur d’une machine motorisée ou mécanisée utilisée en forêt doit en permettre l’inspection par le représentant de l’organisme de protection;
8°  il est interdit d’utiliser en forêt une machine motorisée ou mécanisée qui présente un risque d’incendie;
9°  tout bâtiment ou autre installation situé en forêt ou à proximité de celle-ci pourvu d’un poêle à bois ou à charbon, d’un foyer intérieur ou extérieur doit avoir une cheminée ou un tuyau muni, dans chaque cas, d’un pare-étincelles en état de fonctionnement et fabriqué de matières métalliques dont les ouvertures ont une dimension maximale de 1 cm;
10°  toute végétation se trouvant dans un rayon de 3 m de l’ouverture d’une cheminée doit être enlevée;
11°  tout carburant et tout produit inflammable de même nature doivent être remisés dans des contenants hermétiques, à l’extérieur des bâtiments habités;
12°  les alentours d’un bâtiment ou d’une installation doivent être dégagés de toute végétation sèche et de bois mort sur une distance d’au moins 10 m;
13°  tout bâtiment ou toute autre installation doit être pourvu des moyens d’extinction et des outils permettant de combattre un début d’incendie;
14°  toute scierie en forêt ou à proximité de celle-ci doit être établie dans un endroit où le sol est de nature minérale;
15°  un nettoyage de toute matière inflammable doit être effectué, et cette situation maintenue, autour de la scierie, de ses dépendances, des empilements de bois et des amoncellements de déchets sur une distance d’au moins 30 m;
16°  la scierie et ses dépendances doivent être pourvues des appareils et des dispositifs ayant la propriété d’empêcher l’échappement du feu et des étincelles;
17°  du 1er avril au 15 novembre, le brûlage de bran de scie, de dosses ou autres rebuts de scierie ne peut être effectué que dans un brûleur à parois métalliques comportant une cheminée munie d’un pare-étincelles en état de fonctionnement dont les ouvertures ont une dimension maximale de 1,5 cm.
D. 725-2013, a. 5.
6. Du 1er avril au 15 novembre, nul ne peut fumer en forêt ou à proximité de celle-ci dans l’exécution d’un travail ou au cours d’un déplacement, à moins que ce ne soit dans un bâtiment ou un véhicule fermé.
D. 725-2013, a. 6.
7. Toute personne qui fait un feu en forêt ou à proximité de celle-ci doit:
1°  lorsqu’il s’agit d’un feu de camp ou d’un feu pour nettoyer un terrain résidentiel ou de villégiature, nettoyer au préalable l’endroit où elle doit allumer le feu, en enlevant de la surface, dans un rayon suffisant pour empêcher le feu de se propager, toute terre végétale et tout bois mort, ainsi que toutes branches, broussailles et feuilles sèches;
2°  avoir en sa possession, sur les lieux où elle désire faire un feu, l’équipement requis pour prévenir qu’il ne s’échappe et pour l’éteindre;
3°  lorsqu’il s’agit d’un feu pour nettoyer un terrain résidentiel ou de villégiature, avoir entassé ou disposé en rangée les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de 2 m et sur une superficie maximale de 6 mètres carrés (6 m2) et avoir aménagé et conservé un coupe-feu entre la forêt ou toute matière combustible et les matières destinées au brûlage, en enlevant de la surface toute matière combustible sur une distance d’au moins 5 fois la hauteur des entassements;
4°  rester sur les lieux jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint.
D. 725-2013, a. 7.
SECTION IV
DISPOSITION PÉNALE
8. Toute personne qui contrevient à une disposition des articles 5, 6, ou 7 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 725-2013, a. 8.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur la protection des forêts (chapitre A-18.1, r.10).
D. 725-2013, a. 9.
10. (Omis).
D. 725-2013, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 725-2013, 2013 G.O. 2, 2813
D. 678-2016, 2016 G.O. 2, 3875