M-8, r. 9 - Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires
Full text
5. Un médecin vétérinaire doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:(1) la date d’ouverture du dossier;
(2) les nom, adresse et numéro de téléphone du client;
(3) pour chaque animal ou groupe d’animaux traité;(a) l’identification sommaire de l’animal ou du groupe d’animaux traité;
(b) une description sommaire des motifs de la consultation, notamment l’anamnèse et, le cas échéant, le diagnostic provisoire et le diagnostic final;
(c) les annotations, la correspondance, les rapports d’examens diagnostics et les autres documents relatifs aux services vétérinaires rendus;
(d) une description des services vétérinaires rendus et leur date.